M-9, r. 7 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un opérateur de caisson hyperbare

Texte complet
4. L’opérateur de caisson hyperbare doit, après avoir initié le traitement de la maladie de décompression prévu au paragraphe 2 de l’article 3, communiquer immédiatement avec un médecin possédant une formation en médecine de plongée de niveau II pour que le traitement se poursuive sous la supervision du médecin.
D. 780-2004, a. 4.